Cumul d’exercice en SEL des chirurgiens-dentistes – Dans combien de SEL peut on exercer ?
Régime légal de l’exercice en SEL
• Selon l’article R.4113-1 du Code de la santé publique, les SEL regroupent des professionnels exerçant une même profession libérale réglementée, dont les chirurgiens-dentistes.
• L’article R.4113-3 dispose que chaque associé ne peut exercer la profession que dans une seule SEL, ni cumuler cet exercice avec une activité individuelle ou une société civile professionnelle, sauf exceptions justifiées (travail en équipe, équipements soumis à autorisation).
• L’article R.4113-72 interdit en outre à un associé chargé d’exercice d’exercer à titre individuel (sauf à titre gratuit) ou d’être membre d’une autre société civile professionnelle de même profession. Cass. com., 09-02-2010, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I, Rejet.
• L’article R.4113-24 autorise une SEL à exercer dans plusieurs cabinets secondaires sous autorisation départementale, à condition qu’elle garantisse la prise en charge des urgences.
• L’article R.4127-272 fixe à deux le nombre maximal d’exercices libéraux (quel que soit le statut) pour un chirurgien-dentiste, avec possibilité de dérogations exceptionnelles accordées par le Conseil national de l’Ordre sur avis des conseils départementauxLexbase Social du 4 Décembre 2014 : La présidence d’une personne morale n’exclut pas l’affiliation au régime institué pour la profession libérale de chirurgien-dentiste exercée distinctement de l’activité salariée.
• La profession ne peut être exercée comme une activité commerciale – BNC – Régimes sectoriels – Sociétés d’exercice libéral – BOI-BNC-SECT-70-40-20231227.
Conditions de cumul d’activités en SEL
• Un chirurgien-dentiste peut détenir des parts dans deux SEL au maximum (article R.4113-11).
• Chaque SEL doit avoir pour objet exclusif l’exercice commun de la profession de chirurgien-dentiste et respecter les règles de constitution, d’inscription au registre du commerce et au tableau de l’ordre compétent.
• Les associés doivent consacrer toute leur activité professionnelle libérale aux SEL dans lesquelles ils sont engagés (article R.4113-73).
• Le cumul est possible sous réserve que les statuts des SEL n’imposent pas de clauses d’exclusivité et qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts (partage de clientèle, facturation croisée) CA Aix-en-Provence, 07-03-2024, n° 21/11786, Confirmation, CE 1/4 ch.-r., 18-11-2020, n° 431554, mentionné aux tables du recueil Lebon.
• En cas d’exercice dans un parcours coordonné renforcé, les règles spécifiques des articles L.4012-1 à L.4011-4 s’appliquent (organisation, financement, responsabilité) – Art. L 4113-9, Code de la santé publique.
• La jurisprudence confirme que le cumul au-delà de deux SEL sans dérogation constitue une violation susceptible de sanctions.
Conséquences disciplinaires et fiscales du cumul
• Le non-respect des règles de cumul ou des obligations de transparence expose l’associé à des sanctions disciplinaires, allant de l’interdiction d’exercice à la radiation, et au retrait forcé de la SEL sous conditions prévues par décret. Art. L 4113-13, Code de la santé publique et Art. L. 4012-1, Code de la santé publique.
• Fiscalement, les revenus professionnels tirés de la SEL sont imposés en BNC et soumis aux cotisations sociales de travailleur non salarié, tandis que les dividendes versés à titre d’associé sont assujettis aux prélèvements sociaux mais pas aux cotisations sociales.
• La rémunération issue d’un mandat salarié au sein de la SEL relève du régime général de la sécurité sociale.
• Les associés doivent respecter les déclarations fiscales et sociales propres à chaque SEL (TVA, cotisation foncière des entreprises, épargne salariale sous conditions) – RES – RSA – BNC – BIC – TVA – IF – Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral – BOI-RES-BNC-000136-20240424.
• En cas de condamnations disciplinaires, l’associé peut être contraint à céder ses parts et se retirer de la société – Art. L 4113-13, Code de la santé publique et Art. L. 4012-1, Code de la santé publique.
Synthèse
Un chirurgien-dentiste peut être associé dans jusqu’à deux SEL, l’ensemble de ses activités libérales devant leur être consacrées. L’exercice dans plusieurs SEL est soumis au respect strict :
• de la législation imposant la limitation à deux sociétés, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Conseil national de l’Ordre ;
• des formalités d’inscription auprès du registre du commerce et des ordres professionnels ;
• des obligations de transparence et de communication des contrats ;
• de l’absence de conflit d’intérêts et du respect des statuts de chaque société ;
• des règles disciplinaires et fiscales en vigueur.
Tout dépassement expose à des sanctions disciplinaires (exclusion, interdiction d’exercice, retrait forcé) et à des contrôles fiscaux et sociaux notamment liés à la requalification des revenus ou à la gestion des cotisations sociales.
Ainsi, le cumul est possible mais strictement encadré pour garantir la déontologie et la régularité fiscale des activités exercées en SEL – Art. R4127-272, Code de la santé publique, Art. R4127-215, Code de la santé publique, Art. R4113-1, Code de la santé publique, Art. R4113-3, Code de la santé publique, Art. R4113-72, Code de la santé publique, Art. R4113-24, Code de la santé publique.